SNCF - Grève et responsabilité du transporteur ferroviaire
SNCF - Grève et responsabilité du transporteur ferroviaire
Créé le 19 août 2014
Les notions de « grève » et de « force majeure » sont toutes deux d’origine jurisprudentielle[1] et connaissent donc une constante évolution[2].
Ce n’est que l’examen au cas par cas des décisions judiciaires qui permet de dégager les grandes tendances et de considérer ou non qu’une grève puisse constituer un cas de force majeure. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la question de l’exonération par la force majeure ne se pose que dans les cas où les professionnels sont tenus à une obligation de résultat (responsabilité pour faute prouvée).
Initialement, la force majeure présente trois caractéristiques cumulatives :
- imprévisibilité ;
- irrésistibilité / insurmontabilité ;
- extériorité.
Or, aujourd’hui, une tendance forte trouve à écarter, de la définition de la force majeure, le caractère d’extériorité. En effet, l’extériorité ne représente plus une condition nécessaire de la force majeure étant donné qu’il existe des circonstances internes, telle que la grève, qui ont été assimilées à des cas de force majeure. Ainsi, des grèves internes ont pu être considérées comme des évènements extérieurs dans certains arrêts de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre mixte, 4 février 1983, EDF ; Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 1983, EDF et Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juin 1996, Port autonome de Marseille).
De plus, certaines chambres de la Cour de cassation[3] ne font plus de l’imprévisibilité un critère propre de la force majeure. En effet, celui-ci se fonderait désormais dans celui d’irrésistibilité. Ainsi, « l’irrésistibilité de l’évènement serait, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'évènement ».
La détermination de la grève, comme cas de force majeure ou non, est particulièrement importante concernant le retard d’un train occasionné par un tel motif. L’indemnisation sera due que lorsque la grève ne constitue pas un cas de force majeure.
Exemples de cas de grève présentant les caractéristiques de la force majeure :
l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 février 1966 : une grève surprise sur l’ensemble du réseau, déclenchée en cours de transport et empêchant la poursuite de son exécution doit être exonératoire de responsabilité ;
- l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 24 janvier 1995, Société Héliogravure Jean Didier c/ Electricité́ de France retient que « caractérise l'existence de la force majeure un mouvement de grève générale et de grande ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et nationalisé et, par là même, extérieur à l'entreprise » ;
- l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles, 12ème Ch., du 13 septembre 2001, La Poste, retient « qu’une grève générale d'ampleur nationale née d'une réaction à des mesures gouvernementales, qui n'était ni prévisible ni susceptible d'être contrée par des négociations internes à l'entreprise puisque son issue dépendait de décisions d'ordre politique, et qui était insurmontable techniquement comme affectant la vie économique du pays tout entier, revêtait tous les caractères de la force majeure » ;
- l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2000, confirme la décision de la Cour d’Appel de Paris du 29 janvier 1997, Société automobile Peugeot c/ SNCF, en retenant qu’une grève est caractérisée comme étant un cas de force majeure lorsque celle-ci procède d’un fait extérieur à la SNCF – grève déclenchée pour des revendications générales -, se révèle imprévisible – grève d’une grande ampleur et longue durée – et irrésistible – l’organisation d’un transport routier de substitution ne permettant pas de pallier les effets de la grève. Par ailleurs, cet arrêt témoigne que seuls des circonstances exceptionnelles permettent de retenir la grève comme un cas de force majeure.
En pratique, une grève d’une partie de l’ensemble des cheminots présente les caractéristiques de la force majeure et autorise la SNCF à ne pas exécuter correctement le contrat de transport.
La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, comprend trois volets.
- Le premier volet prévoit que les entreprises de transports et les organisations syndicales de salariés négocient, avant le 1er janvier 2008, un accord concernant l’organisation obligatoire d’une négociation avant le dépôt de tout préavis de grève. Des négociations peuvent être, en parallèle, menées au niveau de la branche professionnelle.
- Le deuxième volet vise à permettre la mise en œuvre d’un service garanti en cas de grève ou de perturbation prévisible (ce service minimum est défini par les autorités organisatrices de transport en fonction des spécificités locales). Ce service ne garantit pas qu’il y ait des transports mais seulement une information quant aux services disponibles. Deux mesures principales sont mises en place : l’obligation pour les salariés de déclarer deux jours avant le début d’une grève s’ils ont l’intention d’y participer et la possibilité, après huit jours de grève, d’organiser à l’initiative de l’employeur ou d’un organisation syndicale un vote indicatif à bulletin secret sur sa poursuite. Un médiateur peut intervenir dès le début de la grève.
- Le troisième volet indique que l’entreprise de transport doit informer préalablement les voyageurs en cas de grève ou de perturbation prévisible et qu’elle peut être tenue de rembourser, en tout ou partie, les voyageurs en cas de non mise en œuvre d’un plan de transport adapté.
Le texte réaffirme enfin que les jours de grève ne peuvent donner lieu à paiement[4].
Question sur la continuité du service :
Les dispositions de la loi Bertrand, codifiées aux articles L. 1222-1 du code des transports et suivants s’appliquent aux "services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial ». Pour le ferroviaire, cela inclut les TET et TER. Le TGV n’est pas concerné, SNCF Mobilités le faisant bénéficier de la garantie report ou remboursement.
L’information doit être délivrée 24 heures avant le début de la perturbation :
En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée par l'entreprise de transports au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
Sur le droit à échange/remboursement/prolongation (prolongation uniquement pour les abonnements) :
L'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l’abonnement.
Attention, cette disposition ne concerne que le défaut d’exécution de la mise en œuvre du plan de transport ou du plan d’information. La codification a créé un article spécifique alors que la loi Bertrand présente bien cette possibilité uniquement dans le cas de défaut du plan de transport ou du plan d’information.
[1] Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2007, RTM : La grève se définit comme « une cessation collective concertée du travail en vue d’appuyer des revendications à caractères professionnel ».
[2] Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2000 : cet arrêt illustre la distinction opérée par la jurisprudence entre la grève, droit constitutionnellement garanti, et le mouvement illicite. « Seul un intérêt collectif du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles peut caractériser l’exercice normal du droit de grève ».
[3] Cour de cassation, chambre commerciale, 1er octobre 1997, Transport Szymanski.
[4] http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-21-aout-2007-dialogue-social-continuite-du-service-public-transports-terrestres-reguliers-voyageurs.html